TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 8 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2201068_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2022, la société Energies Antilles, représentée par Maîtres Dauchez et Turot, avocats pour le cabinet Gide Loyrette )Nouel A.A.R.P.I demande au Tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2020 à 2021 pour un montant de 135 495 euros ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle n'exploite plus le site industriel depuis le 23 juin 2020 qui fait aujourd'hui l'objet d'un démantèlement. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2023, le directeur des finances publiques de la Guadeloupe conclut au non à statuer en faisant valoir qu'il a prononcé d'office le 27 janvier 2023 le dégrèvement total des impositions litigieuses. Vu : - les pièces jointes à la requête ; Vu - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. 1. 1. En application des 3° et 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () " et statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou le charge des dépens () " ; 2. Par décision du 27 janvier 2023 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe a prononcé le dégrèvement total des impositions litigieuses. Par suite, les conclusions de la société Energies Antilles tendant au dégrèvement de la cotisation sur la taxe foncière au titre des années 2020 et 2021 dont s'agit sont devenues sans objet. Par conséquent, il n'y a plus lieu d'y statuer ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à la société Energies Antilles la somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de dégrèvement de la cotisation sur la taxe foncière au titre des années 2020 et 2021 pour un montant de 135 495 euros présentées par la société Energies Antilles. Article 2 : L'Etat versera à la société Energies Antilles la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Energies Antilles et au directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe. Rendue publique par mise à disposition au greffe du tribunal le 8 mars 2023 Le président, Signé S. GOUÈS La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière en chef, Signé M-L Corneille
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 8 mars 2023
Référence
ORTA_2201068_20230308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA