TA64Tribunal Administratif de PauRenvoi
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 20 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2201069_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 mai 2022 et le 27 juin 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 11 avril 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques a régularisé ses droits à l'allocation de soutien familial à compter du 1er mai 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'organisation judiciaire; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (). ". 2. D'une part, aux termes de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne française ou étrangère résidant en France () bénéficie pour ces enfants des prestations familiales dans les conditions prévues par le présent livre () ". Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : () ; 6°) l'allocation de soutien familial ; (). ". Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire précité, que : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par une disposition spéciale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur () ". 4. Il résulte de la combinaison des dispositions citées au point 2 qu'il n'appartient qu'aux tribunaux judiciaires spécialement désignés de connaître des recours relatifs au versement de l'allocation de soutien familial, dès lors que ces recours relèvent du contentieux de la sécurité sociale. Par suite, les conclusions de la requête de M. A ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle du pôle social du tribunal judiciaire. Il s'ensuit qu'elles doivent être rejetées en application du 2° de l'article 222-1 du code de justice administrative comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître et transmises au pôle judiciaire du tribunal judiciaire de Bayonne. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le dossier de la requête de M. A est renvoyé au tribunal judiciaire de Bayonne. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la présidente du tribunal judiciaire de Bayonne. Copie, pour information, sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques. Fait à Pau, le 20 juillet 2022. La présidente, Signé : V. QUEMENER La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
ORTA_2201069_20220720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel