TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 3 août 2022
- ECLI
- ORTA_2201070_20220803
- Date
- 3 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juillet 2022, le groupement agricole d'exploitation en commun (Gaec) Couinou, représenté par Me Nouailher, demande au tribunal : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle la commune de Mailhac-sur-Benaize a décidé de clôturer le chemin rural conduisant aux parcelles cadastrées nos 799, 935, 938 et 939 dont il est le locataire, les travaux ayant débutés le 16 avril 2021 ; 2°) d'enjoindre à la commune de Mailhac-sur-Benaize de procéder aux travaux de nature à rendre l'usage du chemin rural possible sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Mailhac-sur-Benaize une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le Gaec Couinou soutient que : - l'urgence est constituée dès lors que l'accès à ces parcelles est rendu impossible pour son matériel agricole, qu'il ne pourra y moissonner, ce qui engendrera des pertes économiques ; - le doute sérieux est constitué dès lors que : ' le conseil municipal n'a pas décidé du bornage duquel résulte la pose des clôtures ; ' il se retrouve en situation d'enclavement au sens des dispositions de l'article 682 du code civil ; ' la commune méconnait son droit, en qualité de riverain, d'accéder à la voie publique ; ' la parcelle C939 est la seule cultivable en raison du système de rotation instauré afin d'éviter la surexploitation des terrains. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond, enregistrée le 29 juillet 2022 sous le n° 2201071. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Siquier, première conseillère, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. En l'espèce, le groupement agricole d'exploitation en commun (Gaec) Couinou précise dans sa requête, qu'il a saisi le maire de la commune dès que les travaux ont commencé le 16 avril 2021. Ensuite, il a adressé au maire de la commune le 22 février 2022 un courrier, dont il a été accusé réception le 23 février 2022, par lequel il lui demandait notamment le droit de pouvoir accéder aux parcelles considérées, " droit dont il use depuis plus de 16 ans en toute quiétude " alors que la commune avait procédé à un bornage et avait fait poser des piquets au milieu du chemin le 30 janvier 2021 puis des clôtures le 26 avril 2021. Enfin, le groupement a fait procéder à un constat d'huissier le 18 mai 2022. Dans ces conditions, au regard d'une part de l'antériorité des opérations de pose de clôtures par la commune et, d'autre part, de la date à laquelle le Gaec a acquis la connaissance des décisions litigieuses, ce dernier ne pouvait ignorer à compter d'avril 2021 que selon lui les clôtures empêcheraient tout accès aux parcelles qu'il exploite. Dès lors, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions du Gaec Couinou tendant à la suspension de la décision de clôturer le chemin rural conduisant aux parcelles cadastrées nos 799, 935, 938 et 939 dont il est le locataire doivent être rejetées. Par voie de conséquences, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête en référé du groupement agricole d'exploitation en commun (Gaec) Couinou est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au groupement agricole d'exploitation en commun (Gaec) Couinou et à la commune de Mailhac-sur-Benaize. Fait à Limoges, le 3 août 202Le juge des référés, H. SIQUIER La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Le Greffier en Chef, S. CHATANDEAU No 2201070 if
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 3 août 2022
Référence
ORTA_2201070_20220803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel