TA21Tribunal Administratif de DijonDésistement
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 10 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201072_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire, enregistrée le 22 avril 2022, Mme A B, représentée par Me Rousseau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 février 2022 par laquelle le directeur de l'EHPAD " Les bords de Seille " l'a suspendue de ses fonctions à titre conservatoire à compter du 21 février 2022 ; 2°) d'enjoindre à l'EHPAD " Les bords de Seille " de prononcer sa réintégration sans délai ; 3°) de mettre à la charge de l'EHPAD " Les bords de Seille " une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - en ne l'invitant pas à consulter son dossier préalablement à la notification de la décision attaquée, le directeur de l'EHPAD " Les bords de Seille " a entaché la décision du 21 février 2022 d'un vice de procédure ; - le directeur de l'EHPAD a méconnu l'article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2022, l'EHPAD " Les bords de Seille ", représenté par la SELARL Chanon Leleu associés, conclut au rejet de sa requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'EHPAD soutient que le moyen de légalité externe est inopérant et que le moyen de légalité interne n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5 du code de justice administrative : " Devant les tribunaux administratifs (), si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi () il est réputé s'être désisté ". 3. En dépit de la mise en demeure adressée le 21 octobre 2022 à son conseil au moyen de l'application " Télérecours ", dont ce dernier a accusé réception le 23 octobre 2022 à 10h52, la requérante n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti -ni d'ailleurs à la date de la présente ordonnance-, produit le mémoire complémentaire annoncé dans sa requête enregistrée le 22 avril 2022. Par suite, Mme B est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête en application de l'article R. 612-5 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. 4. Au demeurant, le moyen de légalité externe analysé ci-dessus, dans les visas, est inopérant à l'encontre de la décision attaquée et le moyen tiré de ce que le directeur de l'EHPAD a méconnu l'article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B, titulaire du grade d'aide-soignante de classe normale, la somme que demande l'EHPAD " Les bords de Seille " au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B. Article 2 : Les conclusions présentées par l'EHPAD " Les bords de Seille " tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'EHPAD " Les bords de Seille ". Fait à Dijon le 10 novembre 2022. Le président de la 3ème chambre, L. Boissy La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
ORTA_2201072_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel