TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 3 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2201072_20240503
- Date
- 3 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2022, M. B A, représenté par Me De Sabran-Pontevès, demande au Tribunal :
1°) d'annuler le permis tacite d'aménager qui a été délivré le 2 octobre 2019 à la société Générale dans les Départements d'Outre-Mer (GIMDOM) par la commune de Morne-à-l'Eau pour le projet d'aménagement de la zone de Blanchet ;
2°) de condamner la commune de Morne-à-l'Eau à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il dispose d'un incontestable intérêt à agir à l'encontre du permis délivré à l'entreprise GIMDOM ;
- conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, une copie de la requête a été notifiée au maire de la commune de Morne-à-l'Eau et à la société pétitionnaire ;
- sur la légalité externe, le permis d'aménager encourt l'annulation dès lors que le pétitionnaire était tenu de fournir un exemplaire de son engagement de constituer une association syndicale des acquéreurs de lots, ce qui n'a pas été fait ;
- sur la légalité interne, le projet d'aménagement nécessite une nouvelle organisation viaire dans la mesure qu'il méconnaît donc les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
Une mise en demeure en date du 11 décembre 2023 a été adressée à la commune de Morne-à-l'Eau.
Une ordonnance en date du 26 mars 2023 fixant la clôture au 18 avril 2024 a été adressée aux parties.
Par un acte enregistré le 15 avril 2024, le requérant déclare se désister purement et simplement de sa requête ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la Commune de Morne-à-l'Eau et à la Société Générale Immobilière dans les Départements d'Outre-Mer (GIMDOM).
Fait à Basse-Terre, le 3 mai 2024.
Le président,
Signé
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
L'adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. CetolCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 3 mai 2024
Référence
ORTA_2201072_20240503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA