TA20Tribunal Administratif de BastiaDésistement
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 30 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2201074_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 septembre et 25 novembre 2022, la société SFR, représentée par Me Bidault, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 23 mars 2022 par lequel le maire de Centuri a retiré l'autorisation de non-opposition tacite à une déclaration préalable à la société SFR en vue d'édifier un pylône de relais radiotéléphonique d'une hauteur de 20 mètres sur la parcelle cadastrée section E n° 757, située au lieudit Forci, ensemble la décision du 23 mai 2022 par laquelle le maire de Centuri a rejeté son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la commune de Centuri dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard : - à titre principal, de lui délivrer la décision de non-opposition à sa déclaration préalable ; - à titre subsidiaire, de réexaminer sa déclaration ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Centuri la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 octobre 2022 et le 5 janvier 2023, la commune de Centuri conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société requérante à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour la société SFR, cette dernière a été invitée par le tribunal, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de la société requérante dans un délai d'un mois, faute de quoi elle serait réputée s'être désistée de ces conclusions. Elle a accusé réception de ce courrier le 27 janvier 2023. La société SFR n'ayant pas à l'expiration du délai qui lui était imparti, confirmé expressément le maintien des conclusions de sa requête, elle est donc réputée s'en être désisté. Il y a lieu, en conséquence, de faire application des dispositions du 1° de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, et de lui donner acte de ce désistement. 4. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accueillir les conclusions de la commune de Centuri au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société SFR. Article 2 : Les conclusions de la commune de Centuri au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS SFR et à la commune de Centuri. Fait à Bastia, le 30 mars 2023. Le président de la 1ère chambre, Signé P. MONNIER La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé H. NICAISE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 mars 2023
Référence
ORTA_2201074_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel