TA80Tribunal Administratif d'AmiensDésistement
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 26 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2201074_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 mars 2022, le 27 janvier 2023 et le 2 février 2023, la société Sigla Neuf, représentée par Me Balaÿ et Me Fourquet demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2021 par lequel le maire de la commune de Le Crotoy a refusé la délivrance du permis de construire n° PC 80228 21 M0013 pour un projet portant sur la construction d'un bâtiment de 22 logements collectifs sur le territoire de la commune ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Le Crotoy de délivrer le permis de construire sollicité dans un délai d'un mois sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de reprendre l'instruction de sa demande et de se prononcer sous un délai d'un mois, sous les même conditions de délai et d'astreinte ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Le Crotoy la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative ; Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 mai 2022, le 15 mars 2023 et le 22 mars 2023 la commune de Le Crotoy, représentée par Me Homehr conclut au rejet de la requête et dans le dernier état de ses écritures à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Sigla Neuf sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte enregistré le 11 mai 2023, la société Sigla Neuf déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire enregistré le 12 mai 2023, la commune de Le Crotoy prend acte du désistement et maintient ses conclusions présentées au titre des frais de l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /1' Donner acte des désistements ()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le désistement d'instance de la société Sigla Neuf est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de la société Sigla Neuf le versement d'une somme de 1 500 euros à la commune de Le Crotoy sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Sigla Neuf. Article 2 : La société Sigla Neuf versera une somme de 1 500 euros à la commune de Le Crotoy sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Sigla Neuf et à la commune de Le Crotoy. Fait à Amiens, le 26 octobre 2023. Le président de la 4ème chambre, Signé Christophe BINAND La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
ORTA_2201074_20231026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel