TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeDésistement
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 3 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2201074_20240503
- Date
- 3 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2022, M. B A, représenté par Me De Sabran-Pontevès, demande au Tribunal :
1°) d'annuler le permis de construire tacite n° PC 971 116 19 M0066 qui a été délivré le 2 octobre 2019 à la société Générale dans les Départements d'Outre-Mer (GIMDOM) par la commune de Morne-à-l'Eau pour le projet d'aménagement de la zone de Blanchet.
2°) de condamner la commune de Morne-à-l'Eau à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il dispose d'un incontestable intérêt à agir à l'encontre du permis délivré à l'entreprise GIMDOM en sa qualité d'exploitant sur cette parcelle cadastrée AS n° 951, depuis plus de 30 ans via un bail tacite ;
- conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, une copie de la requête a été notifiée au maire de la commune de Morne-à-l'Eau et à la société pétitionnaire ;
- sur la légalité externe, le permis de construire encourt l'annulation dès lors que plusieurs vices de légalité externe entachent le permis de construire et notamment l'insuffisance de la notice architecturale, l'insuffisance du plan de masse en tant qu'il n'est pas côté en 3 dimensions, l'insuffisance du plan de situation et du plan de masse en tant qu'ils ne reportent pas les points et les angles des prises de vue des documents ;
- sur la légalité interne, le projet de construire méconnaît donc les dispositions des articles 1AU 2 du PLU, 1AU 3 du PLU et 1 AU 12 du PLU.
Une mise en demeure en date du 11 décembre 2023 a été adressée à la commune de Morne-à-l'Eau.
Une ordonnance en date du 26 mars 2023 fixant la clôture au 18 avril 2024 a été adressée aux parties.
Par un acte enregistré le 15 avril 2024, le requérant déclare se désister purement et simplement de sa requête ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la Commune de Morne-à-l'Eau et à la Société Générale Immobilière dans les Départements d'Outre-Mer (GIMDOM).
Fait à Basse-Terre, le 3 mai 2024.
Le président,
Signé
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
L'adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. CetolCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 mai 2024
Référence
ORTA_2201074_20240503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel