TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 4 août 2022
- ECLI
- ORTA_2201075_20220804
- Date
- 4 août 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mai 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 3 mai 2022 par laquelle le recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur lui a accordé une bourse conditionnelle d'enseignement supérieur sur critères sociaux à l'échelon 1 au titre de l'année universitaire 2022-2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2022, le recteur de l'académie de Lyon demande au tribunal de transmettre la requête au tribunal administratif de Marseille territorialement compétent pour en connaître dès lors que la décision en litige a été prise par le recteur de la région académique Provence Alpes Côte d'Azur. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la délégation par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Courret, vice-présidente, pour signer les ordonnances prises en application de l'article R. 351-3, au cas où il serait absent ou empêché. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. ( ) ". Il résulte de ces dispositions que le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître du contentieux relatif à la bourse conditionnelle d'enseignement supérieur sur critères sociaux est celui dans le ressort duquel a son siège l'autorité qui a pris la décision attaquée. 3. Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Marseille : () Bouches-du-Rhône () ". 4. Mme A B conteste la décision du 3 mai 2022 par laquelle le recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur lui a accordé une bourse conditionnelle d'enseignement supérieur sur critères sociaux à l'échelon 1 au titre de l'année universitaire 2022-2023. Ces conclusions relèvent de la compétence du tribunal administratif de Marseille dans le ressort duquel se situe le siège du rectorat de la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur. Dès lors, il y a lieu de transmettre la requête de Mme B au tribunal administratif de Marseille. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est transmise au tribunal administratif de Marseille. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au recteur de l'académie de Lyon et à la présidente du tribunal administratif de Marseille. Fait à Clermont-Ferrand, le 4 août 2022. La présidente de la 1ère chambre, C. Courret La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 4 août 2022
Référence
ORTA_2201075_20220804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel