TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201075_20220909
- Date
- 9 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2022, l'association Paris Saint-Germain Handball, représentée par la société d'avocats Fidal, demande : - l'annulation de la décision en date du 3 novembre 2021 par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris, interrogé sur le fondement des articles L. 80 C et L. 80 CB du livre des procédures fiscales, a pris position en ce sens qu'elle exerçait une activité lucrative, qu'elle ne constituait donc pas un organisme éligible au régime fiscal du mécénat tel que prévu aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts et ne pouvait par suite pas être autorisée à délivrer des reçus fiscaux à ses donateurs ; - d'enjoindre à l'administration fiscale de prendre toute mesure d'exécution nécessaire à la délivrance de l'autorisation sollicitée ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2022, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête. Il fait valoir que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 3 novembre 2021 sont devenues sans objet dès lors que dans une nouvelle décision de rescrit du 13 juin 2022, qui s'est substituée à celle du 3 novembre 2021, il a reconnu le caractère désintéressé de la gestion de l'association. Par un mémoire, enregistré le 27 juillet 2022, l'association Paris Saint-Germain Handball a déclaré se désister de ses conclusions présentées à titre principal et à fin d'injonction mais maintenir ses conclusions accessoires tendant au versement d'une somme de 5000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 1' donner acte des désistements () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 27 juillet 2022, l'association Paris Saint-Germain Handball a déclaré se désister des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat, en remboursement des frais exposés par l'association Paris Saint-Germain Handball. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de l'association Paris Saint-Germain Handball. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à l'association Paris Saint-Germain Handball au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Paris Saint-Germain Handball et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Fait à Paris, le 9 septembre 202Le vice-président de la 2ème section, D. DALLE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2201075/2-3
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA759 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2201075_20220909
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 septembre 2022
Référence
ORTA_2201075_20220909
Données disponibles
- Texte intégral