TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 4 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2201075_20240604
- Date
- 4 juin 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 février 2022, Mme A, représentée par Me Ahdjila, demande au tribunal : 1) annuler la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour par le Préfet de l'Isère ; 2) d'ordonner au préfet de l'Isère de lui délivrer un certificat de résidence valable 10 années ou à défaut lui délivrer titre de séjour d'un an avec la mention "vie privée et familiale", dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte journalière définitive de 300 euros en cas de retard par application des dispositions des articles L 911-1 à L 911-3 du Code de Justice Administrative dans l'hypothèse où la décision déférée devait être annulée sur le fond. 3) de condamner l'État à lui payer à la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative, avec distraction au profit de son conseil, selon les règles de l'aide juridictionnelle posées par l'article 37 de la loi du 10 Juillet 1991. Par un mémoire en défense enregistré le 29 février 2024, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Une lettre a été adressée le 6 mars 2024 à Me Ahdjila l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative et notamment l'article R.612-5-1. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements. 2. Aux termes de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. ()." 3. En dépit de la demande qui adressée à son conseil en application des dispositions susvisées de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative le 6 mars et dont elle a accusé réception le même jour, Mme A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Ahdjila et au préfet de l'Isère. Fait Grenoble, le 4 juin 2024. La présidente de la 3ème chambre, A. Triolet La République mande et ordonne au préfet de l'Isère, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2201075
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 juin 2024
Référence
ORTA_2201075_20240604
Données disponibles
- Texte intégral