TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 19 août 2022
- ECLI
- ORTA_2201082_20220819
- Date
- 19 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 28 et 31 mars et 4 avril 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler un avis à tiers détenteur d'un montant de 47 808,61 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ()". D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code précité : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 2. Il n'appartient pas au juge administratif, qui ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision ou à la condamnation d'une personne publique au versement d'une somme d'argent, de se substituer à l'administration ou d'intervenir dans un différend. En se bornant à indiquer qu'il conteste un avis à tiers détenteur d'un montant de 47 808,61 euros, M. B ne saisit pas le tribunal de conclusions tendant à démontrer l'illégalité d'un tel avis à tiers détenteur. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée sur fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nancy, le 19 août 2022. Le président de la 2ème chambre, D. Marti La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 août 2022
Référence
ORTA_2201082_20220819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel