TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 23 août 2022
- ECLI
- ORTA_2201082_20220823
- Date
- 23 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 janvier 2022, Mme A B saisit le tribunal d'un litige l'opposant aux services de la caisse d'allocation familiale des Hauts-de-Seine relatif au recouvrement d'indus d'allocation logement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Selon l'article R. 772-5 du même code : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s'agissant du contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1. ". L'article R. 772-6 du même code dispose néanmoins, concernant les contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. Mme B, produit des éléments relatifs à un litige l'opposant aux services de la caisse d'allocation familiale des Hauts-de-Seine en se bornant à produire des courriers relatifs à un litige sur des indus d'allocation logement sans faire valoir aucune argumentation. Mme B a été invitée à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours à l'aide d'une notice explicative qui lui a été transmise par le greffe par une lettre recommandée, conformément à l'article R. 772-6 du code de justice administrative applicable aux contentieux sociaux, dont il a accusé de réception. Cette notice invitait notamment la requérante à soumettre au tribunal une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et à produire tous les documents qu'il jugerait utiles. En dépit de cette demande de régularisation reçue par l'intéressée le 28 janvier 2022, Mme B n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, régularisé sa requête en indiquant les moyens de droit ou de fait le conduisant à demander l'annulation de la décision contestée. Par suite, sa requête qui n'est assortie d'aucune précision de droit ou de fait pour permettre d'en apprécier le bien-fondé ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Cergy, le 23 août 2022. Le Président, Signé J-P. Dussuet La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 23 août 2022
Référence
ORTA_2201082_20220823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel