TA25Tribunal Administratif de BesançonDésistement
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 24 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201082_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2022, l'Espace communautaire Lons Agglomération (ECLA) représenté par Me Suissa, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'avis des sommes à payer n°12 émis le 23 mai 2022 à la demande du Syndicat intercommunal pour l'étude et la réalisation d'un projet d'assainissement collectif (SERPAC) pour un montant de 50 650, 70 euros ; 2°) de prononcer la décharge de la somme de 50 650,70 euros ; 3°) de mettre à la charge du SERPAC la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 et 21 septembre 2022, le SERPAC, représenté par Me Brocard, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'ECLA une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier, enregistré le 18 octobre 2022, l'ECLA déclare se désister de sa requête. Par un courrier, enregistré le 24 octobre 2022, le SERPAC accepte le désistement de l'ECLA. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()" ". 2. Le désistement de l'ECLA est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ECLA la somme que le SERPAC demande au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'ECLA. Article 2 : Les conclusions du SERPAC présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Espace communautaire Lons Agglomération, au Syndicat intercommunal pour l'étude et la réalisation d'un projet d'assainissement collectif, à la commune de Baume-les-Messieurs et à la commission locale d'évaluation des charges transférées. Fait à Besançon le 24 novembre 2022. Le président, T. Trottier La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°220108
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
ORTA_2201082_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel