TA106Tribunal Administratif de la GuyaneRejet
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 8 août 2022
- ECLI
- ORTA_2201085_20220808
- Date
- 8 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er août 2022, Mme B A conteste l'amende pour excès de vitesse qui lui a été infligée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénal ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative, notamment son article R. 222-22. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le litige soulevé par Mme A devant le tribunal trouve son origine dans un courrier de commissaires de justice faisant référence aux sommes dues à la trésorerie de contrôle automatisé. Cependant, la détermination de l'ordre de juridiction compétent pour connaître de ce litige ne dépend pas du mode de recouvrement des sommes en cause mais de la nature de la créance dont il s'agit. En l'espèce, l'intéressée a fait l'objet d'une amende forfaitaire à la suite d'une infraction au code de la route, en l'espèce un excès de vitesse. Il en résulte que le litige qui se rapporte à la matière pénale et ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 8 août 2022. Pour le président du tribunal, absent ou empêché, Le magistrat chargé de la suppléance Signé D. HEGESIPPE La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé M-Y. METELLUS
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 août 2022
Référence
ORTA_2201085_20220808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel