TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 23 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2201086_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 mai 2022, un mémoire enregistré le 30 janvier 2023 et des pièces complémentaires enregistrées le 21 février 2023, M. A B, représenté par Me Pather, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 13 mai 2022 par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir, dans l'attente, d'un récépissé de demande de titre l'autorisant à travailler ; 3°) et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense enregistré le 1er mars 2023, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête. Par une pièce complémentaire, enregistrée le 27 avril 2023, M. B informe le tribunal de la délivrance d'une carte de séjour temporaire, valable du 14 février 2023 au 13 février 2024. M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet des Hautes-Pyrénées a délivré à M. B une carte de séjour temporaire valable du 14 février 2023 au 13 février 2024. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées dans la requête de M. B sont devenues sans objet. Il s'ensuit qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Pather et au préfet des Hautes-Pyrénées. Fait à Pau, le 23 mai 2023 La présidente de la 1ère chambre, signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 23 mai 2023
Référence
ORTA_2201086_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA