TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 12 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2201088_20240112
- Date
- 12 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 février 2022, M. B A, représenté par Me Mercier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 août 2021 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud lui a refusé l'attribution d'une allocation temporaire d'invalidité au taux d'incapacité permanente partielle de 8 % ; 2°) d'enjoindre à cette autorité de le rétablir dans ses droits ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré au greffe le 2 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Par un mémoire enregistré le 4 décembre 2023, M. A, ayant pour avocat Me Mercier, déclare se désister, en instance et action, de ses conclusions susvisées aux fins d'annulation et d'injonction, dès lors que l'allocation temporaire d'invalidité sollicitée lui a été attribuée par arrêté du 19 décembre 2022, mais maintient ses conclusions aux fins de remboursement de ses frais exposés et non compris dans les dépens. La clôture de l'instruction a été fixée au 19 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. D'une part, par mémoire enregistré le 4 décembre 2023, M. A déclare se désister, en instance et action, des conclusions susvisées aux fins d'annulation et d'injonction de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par M. A. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement, en instance et action, des conclusions susvisées aux fins d'annulation et d'injonction de la requête n° 2201088 de M. A. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Marseille, le 12 janvier 2024. Le président de la 6ème chambre, signé J.B. Brossier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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TA1312 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2201088_20240112
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
ORTA_2201088_20240112
Données disponibles
- Texte intégral