TA20Tribunal Administratif de BastiaRejet
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 16 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2201092_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2022, la SARL E Ragnole demande au tribunal d'annuler la décision du 13 juillet 2022 par laquelle le président de la commission technique régionale du comité régional Corse de la Fédération française d'études et de sports sous-marins a procédé au retrait de son agrément pour l'organisation de stages et d'examens GP-N4 et MF1 dont elle disposait pour l'année 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " 2. La requête présentée par la SARL E Ragnole, qui tend à l'annulation de la décision du 13 juillet 2022 par laquelle le président de la commission technique régionale du comité régional Corse de la Fédération française d'études et de sports sous-marins a procédé au retrait de son agrément pour l'organisation de stages et d'examens GP-N4 et MF1 dont elle disposait pour l'année 2022, ne contient toutefois l'exposé d'aucun moyen. Elle n'a pas été régularisée dans le délai de recours de deux mois qui a couru au plus tard à compter de la saisine du tribunal. Il suit de là que la requête n'est pas recevable. 3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 4. Il résulte de ce qui a été indiqué au point 2 qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la SARL E Ragnole est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL E Ragnole. Fait à Bastia, le 16 janvier 2023. Le président du tribunal, Signé T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne à la ministre des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. ALFONSI
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 janvier 2023
Référence
ORTA_2201092_20230116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel