TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 25 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2201093_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2022, M. A B, représenté par Me Cabaret, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions implicites par lesquelles le préfet du Nord a refusé l'enregistrement du renouvellement de son titre de séjour et la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer sa demande de renouvellement de visa long séjour valant titre de séjour dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard conformément aux articles L. 911-1, L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) en conséquence, de lui délivrer un récépissé de renouvellement de visa long séjour valant titre de séjour dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard conformément aux articles L. 911-1, L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 1er décembre 2023, M. B a été invité, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, M. B a été invité par le tribunal, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par un courrier du 1er décembre 2023, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois, faute de quoi il serait réputé s'être désisté de sa requête. Ce courrier a été notifié par le biais de l'application " télérecours " au conseil de M. B qui en a accusé réception le 1er décembre 2023 à 15h49. M. B n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, confirmé le maintien de ses conclusions. Par suite, il est réputé s'être désisté de l'ensemble de sa requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 25 janvier 2024
Le président de la 7ème chambre,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
ORTA_2201093_20240125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel