TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 29 août 2024
- ECLI
- ORTA_2201093_20240829
- Date
- 29 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 avril 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler le courrier de relance émis le 14 février 2022 par lequel la trésorerie de Lunéville collectivité l'invite à régulariser la somme de 2 359,45 euros dont elle est redevable à l'égard du centre hospitalier de Lunéville au titre du préjudice financier faisant suite à son abandon de poste. Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2023, le groupe hospitalier de l'Est de la Meurthe-et-Moselle, représentée par Me Muller-Pistré conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier, Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. Durand, premier conseiller, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 3. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () 6° Pour les créances d'un montant inférieur à 15 000 €, la mise en demeure de payer mentionnée au 5° est précédée d'une lettre de relance adressée par le comptable public ou d'une phase comminatoire, par laquelle il demande à un huissier de justice d'obtenir du redevable qu'il s'acquitte auprès de lui du montant de sa dette () " 4. La lettre de relance par laquelle le comptable public invite une personne visée par un titre exécutoire à s'acquitter de la somme concernée ne constitue pas un acte faisant grief. Dès lors, les conclusions présentées par Mme B à fin d'annulation de la lettre de relance du 14 février 2022 sont irrecevables et doivent être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les frais de l'instance : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le groupe hospitalier de l'Est de la Meurthe-et-Moselle sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le groupe hospitalier de l'Est de la Meurthe-et-Moselle sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au groupe hospitalier de l'Est de la Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 29 août 2024. Le magistrat désigné, F. Durand La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 août 2024
Référence
ORTA_2201093_20240829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel