TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 18 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2201094_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 mars 2022 et le 10 juin 2022, Mme C B demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions implicites par lesquelles la caisse d'allocations familiales a rejeté son recours dirigé contre la décision du 15 février 2021 lui notifiant des indus d'allocations familiales, d'allocation de base, de " prime Covid ", de prime d'activité et d'aide personnalisée au logement d'un montant total de 27 758,12 euros pour la période du 1er février 2019 au 30 novembre 2020 ; 2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de la Somme de lui rembourser cette somme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Sur la demande relative aux allocations familiales et à l'allocation de base : 2. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; / () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale () ". Enfin, l'article L. 511-1 de ce code dispose que : " Les prestations familiales comprennent : () / 2°) les allocations familiales ; / () ". 3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les litiges relatifs au bénéfice des prestations familiales, et notamment comme en l'espèce des allocations familiales et de l'allocation de base, relèvent de la compétence du tribunal judicaire. Les conclusions présentées sur ce point par Mme B ne relèvent manifestement pas de la compétence du tribunal administratif et elles doivent donc être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Sur la demande relative à la " prime Covid ", à la prime d'activité et à l'aide personnalisée au logement : 4. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () ". Aux termes de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception () ". Aux termes de l'article L. 112-6 de ce code : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. / () ". 5. Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Somme a rejeté son recours administratif préalable contre la décision du 15 février 2021 lui notifiant des indus de " prime Covid ", de prime d'activité et d'aide personnalisée au logement. Il résulte de l'instruction que la caisse d'allocations familiales a réceptionné ce recours le 10 novembre 2021, ainsi qu'il ressort des courriers du 15 novembre 2021 accusant réception du recours administratif de Mme B. Ces courriers comportent la mention des voies et délais de recours, précisent à Mme B que le silence gardé sur son recours pendant deux mois à compter de la date de réception vaudra décision de rejet et qu'elle dispose d'un délai de deux mois pour déposer un recours auprès du tribunal. Or, sa requête n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 25 mars 2021, soit après l'expiration du délai de recours contentieux. Il s'ensuit que, dans cette mesure, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente en tant qu'elle porte sur les indus d'allocations familiales et d'allocation de base. Article 2 : Le surplus de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Somme. Fait à Amiens, le 18 juillet 2022. La présidente, signé M. A La République mande et ordonne à la préfète de la Somme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
ORTA_2201094_20220718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel