TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 18 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2201094_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 février 2022, et un mémoire en réplique, enregistré le 6 juin 2023, M. A B, représenté par Me Boulisset, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté PM n° 349-2021 du 24 décembre 2021 par lequel le maire du Puy-Sainte-Réparade a réglementé la circulation sur la voie communale n° 9 dite " Chemin le long du Canal " par limitation partielle du tonnage à 19 tonnes et de la vitesse à 30 km/h et par mise en place de chicanes et de panneaux d'interdiction ; 2°) de mettre à la charge de la commune du Puy-Sainte-Réparade la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 novembre 2022, le 24 juillet 2023 et le 17 octobre 2023, ce dernier mémoire n'ayant pas fait l'objet d'une communication contradictoire, la commune du Puy-Sainte-Réparade, représentée par Me Woimant, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre du 15 juin 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de ce que l'instruction était susceptible d'être close à compter du 28 juillet 2023 par l'émission d'une ordonnance de clôture. Par un mémoire, enregistré le 1er août 2023, M. B, représenté par Me Boulisset, déclare se désister de sa requête à la condition que la commune du Puy-Sainte-Réparade renonce à ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 11 septembre 2023, la commune du Puy-Sainte-Réparade, représentée par Me Woimant, maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 12 septembre 2023, Me Boulisset, conseil de M. B, a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien des conclusions du requérant dans le délai d'un mois, celui-ci serait réputé s'en être désisté en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 10 octobre 2023, M. B, représenté par Me Boulisset, déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le désistement de M. B étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune du Puy-Sainte-Réparade sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune du Puy-Sainte-Réparade sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune du Puy-Sainte-Réparade. Fait à Marseille, le 18 octobre 2023. La présidente de la 8ème chambre, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière 3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
ORTA_2201094_20231018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel