TA14Tribunal Administratif de CaenDésistement
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 27 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2201094_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 mai 2022 et le 28 février 2023,
M. et Mme C A B, représentés par Me Monamy, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le président de la communauté de communes Pré-Bocage Intercom a rejeté leur demande d'abrogation du plan local d'urbanisme de Villy Bocage en tant qu'il classe la zone 1AU les parcelles cadastrées section B n° 191 et 806 ;
2°) d'enjoindre, d'une part, au président de la communauté de communes Pré-Bocage Intercom de soumettre au conseil communautaire l'abrogation du classement en zone 1AU des parcelles susvisées et, d'autre part, au conseil communautaire d'abroger ce classement et ce, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Pré-Bocage Intercom une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2023, la communauté de communes Pré-Bocage Intercom, représentée par Me Hourmant, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un acte enregistré le 13 novembre 2023, M. et Mme A B déclarent se désister de leur demande principale et maintenir leur demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ; 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le désistement de M. et Mme A B de leurs conclusions aux fins d'annulation et d'injonction est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. S'agissant des frais de l'instance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions M. et Mme A B tendant au bénéfice des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme A B de leurs conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Les conclusions de M. et Mme A B tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C A B et à la communauté de communes Pré-Bocage Intercom.
Fait à Caen, le 27 novembre 2023.
La présidente de la 3ème chambre
SIGNÉ
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
E. BloyetAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
ORTA_2201094_20231127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel