TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 16 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2201095_20230316
- Date
- 16 mars 2023
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 8 avril 2022, 4 novembre 2022, 14 novembre 2022, 30 décembre 2022 et 17 février 2023 M. et Mme B A demandent au tribunal : 1°) la décharge de la taxe foncière à laquelle ils ont étés assujettis au titre de l'année 2021 à raison d'un bien situé à Jonquières Saint Vincent (30300), 2°) la condamnation de l'Etat au versement de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral, 3°) la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 septembre 2022, 19 octobre 2022, 25 novembre 2022 et 25 janvier 2023, le directeur départemental des finances publiques du Gard conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Aux termes de l'article R. 612-1 ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ", aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. " enfin aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". 2. Par une décision du 24 janvier 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques du Gard a prononcé, en faveur des requérants, un dégrèvement de 1 220 euros correspondant au montant des impositions en litige. Par suite, les conclusions de la requête de M. et Mme A tendant à la décharge de la taxe foncière à laquelle ils ont étés assujettis au titre de l'année 2021 à raison d'un bien situé à Jonquières Saint Vincent sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Une demande de régularisation adressée par le greffier en chef à M. et Mme A, à l'adresse indiquée par eux dans leur requête, a été retournée au tribunal par les services postaux, revêtue de la mention " pli avisé et non réclamé " et " Présenté / Avisé le 21 / 02 / 23 ". Cette demande doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée, au plus tard, à la date de présentation du pli, le 21 février 2023. M. et Mme A n'ont pas, à l'expiration du délai de 15 jours qui leur était imparti, produit la preuve de dépôt de la demande tendant à l'indemnisation de leurs préjudices qu'ils auraient adressé à l'administration. Dès lors, les conclusions de la requête de M. et Mme A, qui n'ont pas été régularisées, sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de M. et Mme A, tendant au remboursement des frais exposés. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme A tendant à la décharge de la taxe foncière à laquelle ils ont étés assujettis au titre de l'année 2021 à raison d'un bien situé à Jonquières Saint Vincent. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B A et au directeur départemental des finances publiques du Gard. Fait à Nîmes, le 16 mars 2023. Le président de la 3ème chambre, P. Peretti La République mande et ordonne au ministre l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision. N°2201095
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Chronologie de l'affaire
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TA3016 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 mars 2023
Référence
ORTA_2201095_20230316
Données disponibles
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