TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 25 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2201096_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2022, Mme C A, représentée par Me Cabaret, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions implicites par lesquelles le préfet du Nord a refusé l'enregistrement du renouvellement de son titre de séjour et la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer sa demande de renouvellement de visa long séjour valant titre de séjour dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard conformément aux articles L. 911-1, L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) en conséquence, de lui délivrer un récépissé de renouvellement de visa long séjour valant titre de séjour dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard conformément aux articles L. 911-1, L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 1er décembre 2023, Mme A a été invitée, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, Mme A a été invitée par le tribunal, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par un courrier du 1er décembre 2023, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois, faute de quoi elle serait réputée s'être désisté de sa requête. Ce courrier a été notifié par le biais de l'application " télérecours " au conseil de Mme A qui en a accusé réception le 1er décembre 2023 à 15h48. Mme A n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, confirmé le maintien de ses conclusions. Par suite, elle est réputée s'être désisté de l'ensemble de sa requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 25 janvier 2024.
Le président de la 7ème chambre,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
ORTA_2201096_20240125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel