TA20Tribunal Administratif de BastiaRejet
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 9 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201097_20220909
- Date
- 9 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me Montane, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 août 2022 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud a décidé le maintien de la mesure en soins psychiatriques dont elle fait l'objet, pour une durée de six mois à compter du 12 août 2022 ; 2°) d'ordonner au préfet de la Corse-du-Sud de lever la mesure de soins. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa du I de l'article L. 3211-12 du code de la santé publique : " Le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme. " L'article L. 3216-1 du même code dispose que la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire et, plus particulièrement, devant le juge des libertés et de la détention. 2. Mme A conteste l'arrêté du 5 août 2022 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud a décidé le maintien de la mesure en soins psychiatriques dont elle fait l'objet, pour une durée de six mois à compter du 12 août 2022. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la requête ressortit à la compétence du seul juge des libertés et de la détention et ne relève dès lors manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. 3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 4. Il résulte de ce qui a été indiqué au point 2 qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue par les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera transmise au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud. Fait à Bastia, le 9 septembre 2022. Le président du tribunal, Signé T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. ALFONSI
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 septembre 2022
Référence
ORTA_2201097_20220909
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel