TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandDésistement
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 4 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2201098_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 17 mai 2022, Mme A B, représentée par Me Chautard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 20 euros par jour de retard dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à défaut et à titre subsidiaire d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de statuer sur la demande de délivrance du titre de séjour précité, sous astreinte de 20 euros par jour de retard, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des pièces, enregistrées le 9 janvier 2023, le préfet du Puy-de-Dôme informe le tribunal avoir remis un titre de séjour à Mme B portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 27 juin 2022 au 26 juin 2023. Par un mémoire, enregistré le 3 avril 2023, Mme B se désiste de son recours en annulation mais maintient sa demande sur la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en sachant qu'elle s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bordes, premier conseiller, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction, peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou à la charge des dépens ; () ". 2. Le désistement de Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Le requérant bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Puy-de-Dôme. Fait à Clermont-Ferrand, le 4 mai 2023 Le magistrat désigné, JF. BORDES La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 mai 2023
Référence
ORTA_2201098_20230504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel