TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 8 août 2022
- ECLI
- ORTA_2201099_20220808
- Date
- 8 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 avril et 17 juin 2022, M. A C, agissant au nom de sa mère Mme B C, demande au tribunal d'annuler la décision en date du 7 décembre 2021 par laquelle le maire de Courthezon s'est opposé aux travaux qu'il a déclarés en vue de la pose d'une climatisation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". En application des dispositions combinées des articles R. 431-4 et R. 431-5 du même code, les requêtes doivent être signées par leur auteur où l'un des mandataires prévus à l'article R. 431-5. 2. La requête introduite par M. A C a été présentée pour le compte de sa mère, Mme B C. Toutefois, M. C, qui n'est pas au nombre des mandataires visés à l'article R. 431-5, ne justifie d'aucun pouvoir spécial l'habilitant à agir au nom de sa mère et de l'incapacité de cette dernière. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée en ce sens le 19 avril 2022, et dont l'accusé de réception a été signé le 3 mai 2022, M. C n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit un tel justificatif. Dès lors, la requête introduite par M. C ne peut qu'être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et Mme B C. Fait à Nîmes, le 8 août 2022. Le président, J. ANTOLINI La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 août 2022
Référence
ORTA_2201099_20220808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel