TA20Tribunal Administratif de BastiaRejet
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 5 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201100_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 septembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 31 août 2022 par lequel le maire de la commune de Solaro a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison individuelle et un solarium sur un terrain cadastré section D n° 283, 286 et 535, situé lieudit Foata. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Par l'arrêté attaqué, du 31 août 2022, le maire de Solaro a refusé de délivrer à M. A un permis de construire une maison individuelle et un solarium sur un terrain situé lieudit Foata. Ce refus est fondé sur quatre motifs. Le premier d'entre eux est tiré de ce que le projet est implanté sur un terrain faisant l'objet d'un classement en espace boisé qui interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements, en application des dispositions de l'article L. 113-2 du code de l'urbanisme. Le deuxième motif, qui se fonde sur l'article L. 111-11 du même code, tient à ce que le syndicat intercommunal d'électrification et d'éclairage de Haute-Corse n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai les travaux de desserte du terrain par un réseau basse tension d'électricité pourront être exécutés. Le troisième motif, fondé sur l'article L. 332-15 du même code, est tiré de l'absence d'accord du pétitionnaire sur le financement des travaux nécessaires à la desserte électrique. Enfin, le quatrième et dernier motif est tiré de ce que le projet est de nature à porter atteinte à l'harmonie du paysage urbain et des constructions avoisinantes, en méconnaissance des dispositions de l'article UD 11 du règlement du plan local d'urbanisme. 2. M. A critique le bien-fondé de trois des quatre motifs qui ont été opposés à sa demande permis de construire. Il ne conteste pas le motif tiré de ce que l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai les travaux de desserte du terrain par un réseau basse tension d'électricité pourront être exécutés. Ce motif est à lui seul de nature à fonder légalement la décision attaquée. 3. Au surplus, le moyen tiré de ce qu'il est prévu d'implanter la construction projetée " dans la limite du PLU " et non " en zone rouge forestière " n'est pas assorti des précisions suffisantes. Par ailleurs, le requérant ne conteste pas utilement le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UD 11 du règlement du plan local d'urbanisme en se bornant à qualifier de subjective la motivation qui lui été opposée et à relever une réaction disproportionnée du maire. 4. Le requérant fait enfin valoir que le troisième motif est entaché d'erreur de fait dès lors qu'il avait accepté le 15 août 2022 de prendre en charge le coût des travaux de raccordement des parcelles cadastrées section D n° 283, 286 et 535 au réseau électrique. A supposer même que cet accord ait été transmis à la communauté de communes du Fium'orbu Castellu antérieurement à la décision attaquée, l'inexactitude de ce troisième motif ne serait en tout état de cause pas susceptible d'entraîner l'annulation de l'arrêté du 31 août 2022 du maire de Solaro dès lors que les trois autres motifs sont de nature à le justifier légalement. 5. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 6. Il résulte de ce qui a été indiqué au point 2 qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue par les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera transmise à la commune de Solaro. Fait à Bastia, le 5 décembre 2022. Le président du tribunal, signé T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, H. MANNONI
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
ORTA_2201100_20221205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel