TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 10 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2201101_20221010
- Date
- 10 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Bernier, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) à défaut d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; Le requérant soutient que : - la condition d'urgence est remplie compte tenu du fait qu'il doit travailler pour pourvoir à l'entretien de ses quatre enfants ; - l'arrêté de refus de titre porte gravement atteinte à sa vie privée et familiale ; - cette atteinte est manifestement illégale compte tenu du fait qu'il est bien inséré dans la société française depuis vingt-et-un ans ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en raison du refus que lui a opposé le préfet le 11 août 2022 à sa demande de titre de séjour. 3. Si M. B fait état de sa situation précaire résultant de la circonstance qu'il ne dispose pas d'une autorisation de séjour alors qu'il estime y avoir droit, notamment pour pouvoir travailler, faisant valoir sa présence en France depuis vingt-et-un ans, l'entretien et l'éducation qu'il prodigue à ses quatre enfants scolarisés et le fait qu'il est bien inséré dans la société française, toutefois, même en produisant trente-sept pièces à l'appui de son recours, M. B ne peut être regardé comme justifiant d'une situation d'urgence, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative dans la mesure où le préfet n'a pas assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par le requérant au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées par application de l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Basse-Terre, le 10 octobre 2022. Le juge des référés, Signé : S. Gouès La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Signé : M-L Corneille
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 10 octobre 2022
Référence
ORTA_2201101_20221010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA