TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 19 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2201101_20240119
- Date
- 19 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi n°2200507 du 28 avril 2022, le président du tribunal administratif de Limoges a transmis au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne la requête de M. A B. Par une requête enregistrée le 2 mai 2022, M. B conteste l'arrêté du 10 février 2022 par lequel la ministre des armées a prononcé sa radiation des cadres et l'a admis en retraite anticipée pour invalidité non imputable au service à compter du 1er novembre 2021. Par un mémoire en défense enregistré le 19 octobre 2022, le ministre des armées conclut au non-lieu à statuer dès lors que, d'une part, l'arrêté litigieux a été abrogé par arrêté du 10 février 2022 et, d'autre part, M. B est décédé le 13 février 2023 Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ()" ; que, d'autre part, aux termes de l'article R. 634-1 du même code : " Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission, de l'interdiction ou de la destitution de son avocat. Cette suspension dure jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance ou constituer avocat ". 2. Le décès de M. B a été porté à la connaissance du tribunal administratif alors que l'affaire n'était pas encore en état d'être jugée. En dépit de la mise en demeure qui leur a été adressée, les héritiers de M. B n'ont pas repris l'instance. Par suite, il n'y a pas lieu, en l'état, par application de l'article R. 634-1 du code de justice administrative, de statuer sur la requête. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée aux héritiers de M. A B et au ministre des armées. Fait à Châlons-en-Champagne, le 19 janvier 2024 Le président de la 3ème chambre, signé A. DESCHAMPS
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5119 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2201101_20240119
TA9525 juillet 2025
DTA_2200507_20250725Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
ORTA_2201101_20240119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel