TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 22 août 2022
- ECLI
- ORTA_2201103_20220822
- Date
- 22 août 2022
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 novembre 2021, Mme B A conteste la décision du 17 mars 2022 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande d'attribution de la carte mobilité inclusion mention stationnement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (). ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". L'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles dispose : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental () ". Il résulte de ces dispositions du code de l'action sociale et des familles que la personne qui entend contester une décision relative à l'attribution de la carte mobilité inclusion doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être déférée devant le tribunal, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale. 3. Enfin l'article R. 772-6 du code de justice administrative dispose : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 4. Mme A doit être regardée comme sollicitant l'annulation de la décision du 17 mars 2022 lui refusant le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention stationnement. Par un premier courrier recommandé du 30 mai 2022, dont elle a accusé réception le 31 mai 2022, le tribunal a invité Mme A à justifier avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire prévu par l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles et à produire la décision prise sur ce recours. Par un second courrier du même jour, et dont elle accusé réception dans les mêmes conditions, le tribunal a invité la requérante à motiver sa requête à l'aide du formulaire joint. 5. Toutefois, et d'une part, Mme A n'a pas produit, dans le délai de quinze jours, la décision du président du conseil départemental statuant sur son recours administratif préalable, ni la pièce justifiant de la date de dépôt d'un tel recours. D'autre part, Mme A se borne à faire valoir qu'elle souffre de vertiges continus en raison d'un dysfonctionnement de son oreille interne, qu'elle a des risques élevés d'être victime d'un accident vasculaire cérébral, que ses articulations sont douloureuses et qu'elle a des difficultés à marcher. Ces moyens ne sont toutefois pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et la requérante n'a pas complété son recours dans le délai qui lui était imparti. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A, doit être rejetée comme irrecevable en application des dispositions précitées du 4° et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Pau, le 22 août 202La présidente du tribunal, signé V. QUEMENER La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière, Signé P. UGARTE N°2201103
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 août 2022
Référence
ORTA_2201103_20220822
Données disponibles
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