TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 5 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2201105_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées le 1er août 2022 et le 12 octobre 2022, Mme A C, représentée par Me Malabre, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un duplicata de titre de séjour pluriannuel " vie privée et familiale " ;
2°) à titre principal, d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de lui délivrer un duplicata de titre de séjour et de travail ; subsidiairement, de prendre une décision, dans un délai de huit jours à compter du jugement à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du préfet de la Haute-Vienne la somme de 1 920 euros
à verser à Me Malabre, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 21 juin 2023, la préfète de la Haute-Vienne conclut au non-lieu à statuer.
Par une lettre du 22 juin 2023, le tribunal a invité la requérante à se désister.
Madame C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /() 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (); 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a déclaré la perte de son titre de séjour le 10 mai 2021 et que des récépissés l'autorisant à travailler lui ont été délivrés régulièrement sur la période du 8 juin 2021 au 11 avril 2023. La préfète de la Haute-Vienne lui a délivré, le 21 février 2023, une nouvelle carte de séjour mention " vie privée et familiale " valable du 7 février 2023 au 6 février 2025. Ainsi, le droit au séjour de la requérante n'a jamais été interrompu. Par suite, les conclusions présentées par Mme C sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de la requête doivent être rejetées par voie de conséquence.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme C au titre des frais de justice.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme C est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à Me Malabre et au préfet de la Haute-Vienne.
Limoges, le 5 octobre 2023.
Le vice-président,
N. NORMAND
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
M. B
mfAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
ORTA_2201105_20231005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA