TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Totale
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 7 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201106_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mars 2022, le préfet de Mayotte, représenté par la Selarl Centaure, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de réviser l'ordonnance rendue le 12 mars 2022 sous le n° 2200932 en ce qu'elle a, d'une part, enjoint au préfet de Mayotte, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard, d'organiser le retour de M. B à Mayotte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et d'autre part suspendue l'exécution de l'arrêté n° 5099-2022 du 9 mars 2022 du préfet de Mayotte en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français et, enfin, condamné l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. 2°) de rejeter la requête. Il soutient que : - M. B ne pouvait plus, à la date de son recours se prévaloir de sa situation de demandeur d'asile, puisque l'OFPRA a rejeté sa demande sans qu'il puisse se prévaloir d'un appel de cette décision devant la CNDA ou qu'il ait déposé une demande d'aide juridictionnelle ; - il est recevable à produire le relevé Telmofpra attestant qu'il était débouté de sa demande d'asile qui doit être regardée comme un élément nouveau. La requête a été communiquée à M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 5 octobre 2022 à 14 heures 00. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de M. A, entendu, - les observations de Me Rahmani, avocat de M. B ; - le préfet de Mayotte n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance rendue le 12 mars 2022 sous le n° 2200932, le juge des référés a, d'une part, enjoint au préfet de Mayotte, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard, d'organiser le retour de M. B à Mayotte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et d'autre part suspendue l'exécution de l'arrêté n° 5099-2022 du 9 mars 2022 du préfet de Mayotte en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français et, enfin, condamné l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il a considéré que le préfet de Mayotte n'établissait pas que la demande d'asile aurait au jour de l'audience de référé aurait été rejetée par l'OFPRA alors que le requérant produisait une attestation de demandeur d'asile valable jusqu'au 20 mars 2022. Par la requête susvisée, le préfet de Mayotte demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de mettre fin à la suspension de l'exécution de la décision préfectorale et de l'injonction prononcée par l'ordonnance du 12 mars 2022. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.521-4 du code de justice administrative 2. Aux termes de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : / () 2° Si l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique en application du deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande. ". Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 521-4 de ce code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ". Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le juge des référés modifie les mesures qu'il avait ordonnées ou y mette fin au vu d'un moyen nouveau que lui soumettrait à cette fin l'une des parties ou toute autre personne intéressée, alors même que ce moyen aurait pu lui être soumis dès la première saisine. 3. En premier lieu, le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande et, le cas échéant, jusqu'à ce que le juge compétent se soit prononcé sur la légalité de ce refus. 4. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la demande d'asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, elle est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants. ". Et aux termes de l'art. R. 531-2 du même code : " A compter de la remise de l'attestation de demande d'asile selon la procédure prévue à l'article R. 521-8, l'étranger dispose d'un délai de vingt et un jours pour introduire sa demande d'asile complète auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ". 5. Il résulte de l'instruction et notamment des pièces produites par le conseil du préfet après l'audience de référé, à laquelle au demeurant il n'était pas présent, alors que selon la procédure de référés fondée sur les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative alors qu'une décision doit être rendue dans les 48 heures, particulièrement sur le territoire de Mayotte où les mises en attente des étrangers en situation irrégulière en vue de leur éloignement ne durent que quelques heures, lorsqu'elles sont respectées, est principalement orale. Cette procédure permet que des moyens puissent être soulevés à l'audience, ce qui a été le cas en l'espèce puisque le conseil du requérant a soulevé ce moyen devant le juge des référés. Or, par une production ultérieure à la notification de l'ordonnance, le préfet consent à justifier du fait que M. B a été débouté de sa demande d'asile par l'OFPRA le 24 janvier 2022, sans que ce dernier établisse avoir déposé un recours devant la CNDA, voire déposer une demande d'aide juridictionnelle. Dans ces conditions, le préfet de Mayotte, en l'état de l'instruction, est fondé à soutenir que la suspension de l'exécution de la décision préfectorale et de l'injonction prononcée par le juge des référés dans son ordonnance du 16 janvier 2022 n'a plus lieu de l'être et à demander qu'il y soit mis fin. ORDONNE : Article 1er : Il est mis fin aux effets de l'ordonnance n° 2200932 du 12 mars 2022 en tant d'une part qu'il est enjoint au préfet de Mayotte, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard, d'organiser le retour de M. B à Mayotte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et d'autre part suspendue l'exécution de l'arrêté n° 5099-2022 du 9 mars 2022 du préfet de Mayotte en tant qu'il porte interdiction de retour sur territoire français et, enfin, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative Fait à Mamoudzou, le 7 novembre 2022. Le juge des référés, G. A La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2201106
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TA1077 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2201106_20221107
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
ORTA_2201106_20221107
Données disponibles
- Texte intégral