TA25Tribunal Administratif de Besançon
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 8 août 2022
- ECLI
- ORTA_2201108_20220808
- Date
- 8 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juin 2022, Mme B A, représentée par la SELARL Quentin Azou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 juin 2022 par lequel le préfet du Doubs l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative et notamment les articles R. 222-22, R. 351-3 et R. 312-8. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ()". Selon l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Dijon : () Côte-d'Or () ". 2. Il résulte de ces dispositions et des pièces transmises à l'appui de son dossier que dès lors que Mme A résidait à la date de l'arrêté attaqué à Dijon dans le département de la Côte d'Or, le tribunal administratif de Dijon est seul compétent pour statuer sur sa demande. Par suite, il y a lieu de transmettre au tribunal administratif de Dijon le dossier de la requête de Mme A. ORDONNE Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Dijon. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Dijon, au préfet du Doubs et à Mme B A. Fait à Besançon, le 8 août 2022. Pour le président empêché, La magistrate déléguée, F. Guitard
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Date
- 8 août 2022
Référence
ORTA_2201108_20220808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA