TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 17 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2201111_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Divialle-Gelas, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner, la suspension de la décision du 27 janvier 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe l'a suspendu de ses fonctions à compter du 3 novembre 2021, sans traitement jusqu'à la production par ses soins d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination ou de rétablissement de la Covid-19, ensemble la décision implicite de rejet de sa demande de réintégration et de rappel de rémunération née le 7 juin 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe de le réintégrer sans délai, au même poste, grade et qualité, à compter de la notification de la décision à intervenir, 3°) de condamner le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe de lui verser, à titre provisionnel, la somme de 18 918,55 euros à titre de rappel de salaires sur la période de novembre 2021 à octobre 2022, sous réserve de réactualisation, à la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est recevable ; - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve sans ressources, qu'il n'a pas la possibilité d'occuper un autre emploi puisqu'il ne dispose d'aucun justificatif de fin de contrat ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : la décision par laquelle il a été suspendu est entachée de l'incompétence de son auteur ; elle est entachée d'une rétroactivité ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il a transmis le 28 octobre 2021 à son employeur un examen de dépistage positif du 17 août 2021, un certificat de rétablissement valable du 29 août 2021 au 28 février 2022, un justificatif de première injection de vaccination du 20 octobre 2021, un examen de dépistage positif du 7 janvier 2022 et un certificat de rétablissement valable du 19 janvier 2022 au 19 juillet 2022 ; - la décision rejetant sa demande de réintégration et de titularisation est prise en méconnaissance de l'accord entre la direction du CHU et les syndicats en date du 27 janvier 2021. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 11 octobre 2022 sous le numéro 2201110 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Par ailleurs, en application de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter la requête sans tenir une audience lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " () la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Aux termes de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 visée ci-dessus, relative à la gestion de la crise sanitaire : " I. - Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : 1° Les personnes exerçant leur activité dans : a) Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique ainsi que les hôpitaux des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 du même code () ". L'article 13 de la même loi dispose : " I. - Les personnes mentionnées au I de l'article 12 établissent : 1° Satisfaire à l'obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, peut être présenté, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement prévu au second alinéa du II de l'article 12. () 2° Ne pas être soumises à cette obligation en présentant un certificat médical de contre-indication () ". Selon l'article 14 de cette loi : " I. - () B - A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l'article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent B, à compter du 15 septembre 2021 et jusqu'au 15 octobre 2021 inclus, sont autorisées à exercer leur activité les personnes mentionnées au I de l'article 12 qui, dans le cadre d'un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifient de l'administration d'au moins une des doses requises par le décret mentionné au II du même article 12, sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, de l'examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret. (). 4. Il résulte de l'instruction que M. B, né le 23 septembre 1993, manipulateur en électroradiologie médicale au centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe, a été suspendu de ses fonctions sans traitement à compter du 3 novembre 2021, jusqu'à la production par ses soins d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination ou de rétablissement de la covid 19. Il a eu notification de cette décision le 20 mars 2022, qui mentionnait les voies et délais de recours. Sa requête au fond n'a été enregistrée que le 11 octobre 2022 sous le numéro 2201110. Elle est, par conséquent, tardive et, par suite, irrecevable. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, dans toutes ses conclusions, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Basse-Terre, le 17 octobre 2022. Le juge des référés, Signé : S. GOUÈS La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Signé : M-L Corneille
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
ORTA_2201111_20221017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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