TA86Tribunal Administratif de PoitiersRenvoi
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 18 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2201111_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mai 2022, M. C A B demande au tribunal d'annuler : - les décisions du 10 mars 2022 par lesquelles la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Charente a rejeté sa demande portant sur l'octroi de l'allocation aux adultes handicapés et de la prestation de compensation du handicap ; - les décisions du 10 mars 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Charente lui a refusé la qualité de travailleur handicapé et a estimé sans objet sa demande d'orientation professionnelle. Par un courrier du 2 juin 2023, le tribunal a demandé à M. A B de produire, dans le délai de quinze jours, le recours administratif préalable auprès de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Charente ainsi que les décisions prises sur ces recours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n°2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions relatives à l'allocation adulte handicapé et à la prestation de compensation du handicap : 1. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant sur le territoire métropolitain () ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés ". Aux termes de l'article L. 821-1-1 du même code : " Il est institué une garantie de ressources pour les personnes handicapées composée de l'allocation aux adultes handicapés et d'un complément de ressources () ". 2. Aux termes de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles : " I. - Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, dont l'âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces () ". 3. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale / () 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code ; / b) Si les besoins de compensation () de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 () / 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; / () ". 4. Il résulte des dispositions mentionnées ci-dessus que les recours relatifs à l'allocation aux adultes handicapés, à son complément de ressources et à la prestation de compensation du handicap ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle du juge judiciaire. 5. Par ailleurs, aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire précité, que : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par une disposition spéciale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. () ". Enfin, en vertu de l'article D. 211-10-3 du code de l'organisation judiciaire, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé à ce code. 6. Les conclusions de la requête aux termes desquelles M. C A B conteste la décision de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Charente du 10 mars 2022 rejetant ses demandes portant sur l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés et un complément de ressources, ainsi que la décision du 10 mars 2022 rejetant sa demande de prestation de compensation du handicap doivent, en application de l'article 32 du décret du 27 février 2015 et des dispositions du tableau VIII-III annexé au code de l'organisation judiciaire, être transmises au tribunal judiciaire d'Angoulême. Sur les conclusions relatives à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et à l'orientation professionnelle : 7. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". L'article R. 612-1 de ce code dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Aux termes de l'article R. 241-35 du même code : " Le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 241-6 à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d'un recours préalable. ". Aux termes de l'article R. 241-36 dudit code : " Le recours préalable obligatoire formé à l'encontre des décisions mentionnées au 8° de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale et à l'article R. 241-35 du présent code est adressé par toute personne ou tout organisme intéressé, à la maison départementale des personnes handicapées par tout moyen lui conférant date certaine () ". 8. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à son orientation professionnelle ou une décision relative à sa reconnaissance en qualité de travailleur handicapé doit obligatoirement, avant de saisir le juge administratif, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être déférée devant le tribunal, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale. 9. En l'espèce, M. A B conteste la décision du 10 mars 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Charente a rejeté sa demande de reconnaissance de la qualité de travail handicapé ainsi que la décision du 10 mars 2022 par laquelle cette même commission a estimé sans objet sa demande portant sur une orientation professionnelle. En dépit de la demande de régularisation adressée à M. A B le 2 juin 2023 et dont il a accusé réception le 7 juin suivant, l'intéressé n'a pas produit les décisions prises sur ses recours administratifs préalables dirigés contre les décisions précitées du 10 mars 2022, seules décisions susceptibles de faire l'objet d'un recours contentieux, ni la preuve du dépôt de tels recours et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de le faire. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation des décisions du 10 mars 2022 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Charente sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et il y a lieu de les rejeter en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A B relatives à l'allocation aux adultes handicapés, au complément de ressources et à la prestation de compensation du handicap sont renvoyées au tribunal judiciaire d'Angoulême. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au président du tribunal judiciaire d'Angoulême. Fait à Poitiers, le 18 juillet 2023. Le président, signé L. CAMPOY La République mande et ordonne au préfet de la Charente en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, signé D. GERVIER
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
ORTA_2201111_20230718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel