TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 15 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2201112_20231215
- Date
- 15 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 février 2022 et le 16 novembre 2023, Mme A B épouse C, représentée par Me Bourgun, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur de l'établissement public de santé Alsace Nord (EPSAN) a rejeté son recours gracieux formé à l'encontre de la décision de mutation du 4 octobre 2021 ; 2°) de condamner l'EPSAN à lui verser une somme de 25 000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ; 3°) de mettre à la charge de l'EPSAN une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient : - que la procédure pour mutation n'a pas été respectée ; - que les motifs de cette décision ne sont pas démontrés et manquent en faits ; - qu'elle a subi du harcèlement moral qui s'est ressenti sur son état de santé. Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2023, l'EPSAN, représenté par la SELARL CM. Affaires publiques, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient à titre principal que la requête est irrecevable dès lors quela décision contestée ne fait pas grief et que le contentieux n'est pas lié et, à titre subsidiaire, que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (). ". 3. En premier lieu, il apparaît que le courrier du 4 octobre 2021 se borne à informer la requérante qu'un changement d'affectation sera envisagé si la qualité de ses relations avec sa cheffe de pôle ne s'améliore pas. Ce courrier, qui ne modifie pas la situation juridique de l'intéressée, ne fait pas grief et aucun changement d'affectation n'est au demeurant intervenu postérieurement à l'intervention de ce courrier. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l'annulation de ce courrier sont irrecevables et doivent être écartées. 4. En second lieu, il résulte de l'instruction que les conclusions indemnitaires présentées par la requérante n'ont pas été précédées d'une réclamation préalable. 5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d'annulation et les conclusions indemnitaires de la requête de Mme B épouse C, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et, par voie de conséquences, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'EPSAN présentées sur le fondement des mêmes dispositions. ORDONNE : Article 1 : La requête de Mme B épouse C est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'EPSAN tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D et à l'établissement public de santé Alsace Nord. Fait à Strasbourg, le 15 décembre 2023. Le président de la 3ème chambre, Julien IGGERT La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
ORTA_2201112_20231215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel