TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 24 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2201114_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2022, Mme A B, représentée par Me Guyon, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 septembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier Basse-Vilaine (CHBV) l'a suspendue de ses fonctions à compter du 15 septembre 2021, ainsi que le rejet implicite de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au CHBV, à titre principal, de la rétablir dans ses fonctions et de procéder au versement de sa rémunération dans tous ses éléments et accessoires et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, le tout sous astreinte de 400 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du CHBV la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2022, le CHBV conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme B la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. En vertu du premier alinéa de l'article R. 421-1 de ce code, le recours formé contre une décision administrative doit être présenté dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. Selon l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. "
3. Mme B indique elle-même dans ses écritures avoir reçu, le 13 septembre 2021, notification de la décision du même jour par laquelle le directeur du CHBV l'a suspendue de ses fonctions à compter du 15 septembre 2021, jusqu'à production d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination. Cette décision comporte la mention des voies et délais de recours qui expiraient le 15 novembre 2021. Le recours gracieux formé le 22 février 2022, soit après l'expiration du délai de recours contentieux, n'a pas prorogé ce délai à l'encontre de cette décision. La circonstance que la décision contestée a été de nouveau notifiée à Mme B, comme elle le soutient, le 22 février 2022 n'est pas de nature à la faire bénéficier d'un nouveau délai de recours contentieux. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B, enregistrée au greffe du tribunal le 4 mars 2022 est tardive et doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme que le centre hospitalier réclame au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B et les conclusions du CHBV présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier Basse-Vilaine.
Fait à Rennes le 24 octobre 2022.
Le président de la 4ème chambre,
signé
N. Tronel
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2201114Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3524 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2201114_20221024
TA8321 novembre 2025
DTA_2201114_20251121Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
ORTA_2201114_20221024
Données disponibles
- Texte intégral