TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 26 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2201114_20230426
- Date
- 26 avril 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 18 janvier 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis la requête de la société App One, enregistrée au greffe de ce tribunal le 4 septembre 2021, au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par cette requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 20 janvier 2022, la société App One représentée par M. B A, se présentant en qualité de président, conteste le refus de lui accorder l'autorisation d'activité partielle au sein de son entreprise et de lui attribuer l'indemnité correspondante Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". L'article R. 421-1 de ce code précise que : " Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ". 3. Lorsqu'une partie est une personne morale, il appartient à la juridiction administrative saisie, qui en a toujours la faculté, de s'assurer, le cas échéant, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour agir au nom de cette partie. Tel est le cas lorsque cette qualité est contestée sérieusement par l'autre partie ou qu'au premier examen, l'absence de qualité du représentant de la personne morale semble ressortir des pièces du dossier. 4. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " () Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ". 5. Par un courrier du 24 mars 2022, transmis par l'intermédiaire de l'application Télérecours, et mis à sa disposition le même jour, la société App One a été invitée à produire, d'une part la décision contestée ou un document justifiant de la date de dépôt de sa demande auprès de l'administration, si elle n'a pas répondu, et d'autre part de produire tout élément de nature à justifier la qualité de M. A lui permettant d'agir en justice au nom de la société App One. Malgré cette demande de régularisation, qui est réputée avoir été notifiée à l'intéressé le 27 mars 2022, premier jour ouvré suivant l'expiration du délai de deux jours prévu par les dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, la société App One n'a pas à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, régularisé sa requête. Par suite, cette requête pour laquelle aucune régularisation n'est intervenue à la date de la présente ordonnance, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :La requête susvisée de la société App One est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société App One. Fait à Cergy, le 26 avril 2023. La présidente de la 9ème chambre, Signé H. Le Griel La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 avril 2023
Référence
ORTA_2201114_20230426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel