TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeRejet
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 18 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201116_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Vérité Djimi, demande au Tribunal d'annuler l'arrêté n° 2022/99 du 1er août 2022 par lequel le préfet lui a refusé l'octroi d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours. Vu les pièces jointes à la requête ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative: " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". 3. Il résulte de l'instruction que, si l'arrêté en litige a été pris le 1er août 2022 et adressé au requérant le 4 août suivant, toutefois, l'accusé de réception, qu'il produit, est exempt de toute indication, y compris de date, soit deux mois avant la date d'enregistrement du présent recours, à savoir le 11 octobre 2022. Dans ces conditions, aucun élément au dossier ne permet de contredire le fait que la requête est tardive et, par suite, irrecevable. O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2022. Le président, Signé S. GOUÈS La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Signé M-L Corneille
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 novembre 2022
Référence
ORTA_2201116_20221118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel