TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 18 août 2022
- ECLI
- ORTA_2201120_20220818
- Date
- 18 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 février 2022, Mme A B saisit le tribunal du litige qui l'oppose au centre hospitalier Elisée Charra (Lamastre) en ce qui concerne le décompte de ses heures de travail. Vu : - les pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête (). Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". 2. Employée au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes géré par le centre hospitalier Elisée Charra, Mme B saisit le tribunal des conditions dans lesquelles son employeur reporte sur l'année civile suivante les heures de travail dont elle serait débitrice au titre de l'année achevée. Toutefois, la requérante, qui ne forme d'ailleurs pas de conclusions précises tendant notamment à l'annulation d'une décision particulière, se borne à produire le décompte annuel de ses heures de travail établi par son employeur en fin d'année et à affirmer sans autre précision l'illégalité du report ainsi effectué. Ce faisant, Mme B, qui n'invoque la méconnaissance d'aucune disposition législative ou réglementaire, ne soumet pas au tribunal les faits, moyens ou arguments circonstanciés susceptibles de venir utilement au soutien de sa contestation. Dans ces conditions, la requête de Mme B doit être rejetée par application des dispositions citées au point précédent. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier Elisée Charra (Lamastre). Fait à Lyon, le 18 août 2022. Le président de la 8ème chambre, Antoine Gille La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 août 2022
Référence
ORTA_2201120_20220818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel