TA101Tribunal Administratif de La RéunionRejet
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 6 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2201120_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2022, Mme A B déclare rencontrer une " problématique " au sein du conseil départemental et solliciter de l'aide pour que les conditions de travail redeviennent normales et en conformité avec le code du travail. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". 2. S'il appartient au juge administratif de statuer sur la légalité des décisions de l'administration, il ne lui appartient pas, en revanche, de se substituer à l'administration dans l'exercice de ses missions. 3. En l'espèce, Mme B n'a pas saisi le juge administratif d'une contestation d'une décision, prise par l'administration, refusant de mettre en place tel ou tel dispositif ou de lui accorder tel ou tel avantage compte tenu de son état de santé. Dès lors, à la date de la présente ordonnance, il n'existe aucun litige, né et actuel, opposant Mme B au conseil départemental de La Réunion. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B sont manifestement irrecevables et peuvent ainsi être rejetées sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Saint-Denis, le 6 mars 2023. Le vice-président, Ch. BAUZERAND La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, Le greffier, D. CAZANOVE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mars 2023
Référence
ORTA_2201120_20230306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel