TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 20 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2201123_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : Procédure devant le tribunal administratif de Toulouse : Par une ordonnance de renvoi du 20 mai 2022, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a transmis au tribunal administratif de Pau la requête de M. C A, enregistrée au tribunal administratif de Toulouse le 17 mai 2022, sous le n° 2202804-4. Procédure devant le tribunal administratif de Pau : Par cette requête, enregistrée le 20 mai 2022, M. C A doit être regardé comme contestant les résultats de l'épreuve de sélection 2022 passée à l'institut de formation aux soins infirmiers (IFSI) de Tarbes pour l'entrée en formation en soins infirmiers dans l'académie Santé Occitanie dans le cadre d'une formation professionnelle continue. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1 Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. M. A conteste devant le tribunal la décision en date du 5 mai 2022 par laquelle la directrice des soins et coordinatrice des instituts de formation aux métiers de la santé Henry Dunant situé à Tarbes et le président de la commission d'examen des vœux du regroupement Occitanie Ouest ne l'ont pas admis à l'examen d'entrée à l'école d'infirmier. A l'appui de sa requête, il fait valoir que sa note obtenue à l'oral n'est pas satisfaisante au regard de sa motivation à exercer ce métier. Cependant, il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur les mérites d'un candidat et de contrôler l'appréciation souveraine portée par le jury d'examen. Ainsi, l'unique moyen soulevé par le requérant ne peut qu'être écarté comme étant inopérant. Dès lors, la requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à l'agence régionale de santé Occitanie. Fait à Pau, le 20 septembre 2023. La présidente de la 1ère chambre, Signé : M. B La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière, N° 2301123
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6420 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
ORTA_2201123_20230920
Données disponibles
- Texte intégral