TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 20 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2201124_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 mars 2022, le 14 mars 2022, le 23 mars 2022, M. F B, M. I A, M. G E, M. D C et le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au 1, rue Victoire de la Marne à Montpellier, représentés par Me Duhil de Bénazé, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° DP 34172 21 M0724 du 3 septembre 2021 par lequel le maire de la commune de Montpellier ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la SCI History and the Beach en vue de réaménagements de lots sur un terrain situé 1 rue de la Victoire de la Marne et la décision implicite du 3 janvier 2022 de rejet du recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : -l'arrêté méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme ; - l'arrêté est illégal du fait de l'illégalité de l'avis favorable de l'Architecte des Bâtiments de France en méconnaissance de l'article R. 425-1 du code de l'urbanisme ; - la décision a été obtenue par fraude ; - la construction existante est elle-même illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2022, la commune de Montpellier, représentée par la SCP CGCB et Associés, conclut au non-lieu à statuer dès lors que l'arrêté en litige a été retiré le 4 avril 2022 et à ce qu'une somme de 600 euros soit mise à la charge des requérantes en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2022, le préfet de l'Hérault conclut au non-lieu à statuer dès lors que la commune a retiré l'arrêté en litige. Une demande de maintien de la requête a été adressée le 27 avril 2022 aux requérants sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par un courrier, enregistré le 2 juin 2022, les requérants ont confirmé le maintien de leurs conclusions et particulièrement leur demande de condamnation au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée à la SCI History and the Beach qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1. ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, par un arrêté du 4 avril 2022, le maire de la commune de Montpellier a retiré l'arrêté du 3 septembre 2021 en litige. Cet arrêté, joint au mémoire en défense, n'a pas été contesté. Dans ces conditions, le retrait est devenu définitif et les conclusions à fin d'annulation présentées par les sociétés requérantes sont devenues sans objet. 3. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge respective de chacune des parties les frais qu'elles ont pu exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B et autres. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de commune de Montpellier sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F B, à M. I A, à M. G E, à M. D C, au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au 1, rue Victoire de la Marne à Montpellier, à la SCI History and the Beach, à la commune de Montpellier et au préfet de l'Hérault. Fait à Montpellier, le 20 septembre 2023. La présidente de la 1ère Chambre, F. Corneloup La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 20 septembre 2023. La greffière, M. H
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
ORTA_2201124_20230920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA