TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 20 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2201128_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 février et 27 octobre 2022, la SCIC-SAS L'autruche volante, représentée par Me Larrieu, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer le non-lieu à statuer sur sa requête ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Bonac-Irazein les entiers dépens ainsi que la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2022, le maire de la commune de Bonac-Irazein conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Il résulte de l'instruction que, par un arrêté du 25 octobre 2022, le maire de la commune de Bonac-Irazein a retiré l'arrêté municipal initialement attaqué. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de la SCIC-SAS L'autruche volante sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge de la commune de Bonac-Irazein la somme de 500 euros au titre des frais exposés par la SCIC-SAS L'autruche volante et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SCIC-SAS L'autruche volante. Article 2 : La commune de Bonac-Irazein versera la somme de 500 euros à la SCCIC-SAS l'autruche volante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée la SCIC-SAS L'autruche volante et à la commune de Bonac-Irazein. Fait à Toulouse, le 20 janvier 2023. Le président de la 4ème chambre, T. SORIN La République mande et ordonne à la préfète de l'Ariège en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
ORTA_2201128_20230120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA