TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 21 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2201129_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 janvier 2022, M. A B demande au tribunal de prononcer la majoration de sa cotisation d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2017, à raison de la prise en compte d'une somme de 1 048 euros de revenus salariaux qu'il avait omis de déclarer au titre de cette année. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : () // 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. () ". Aux termes de l'article R. 196-1 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement () ". 3. M. B demande la majoration de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre des revenus de l'année 2017. En application des dispositions citées au point précédent, sa réclamation contre cette imposition devait être présentée au plus tard le 31 décembre 2020, l'intéressé ne contestant pas que l'imposition litigieuse a été mise en recouvrement avant le 31 décembre 2019. M. B ne conteste pas davantage qu'il n'a présenté sa réclamation qu'après le 31 décembre 2020, les échanges avec les services de l'administration fiscale qu'il produit dans la présente instance étant d'ailleurs postérieur à cette date. En conséquence, la réclamation que M. B a présentée contre l'imposition litigieuse, après l'expiration du délai de réclamation prévu à l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, était tardive. En outre, le requérant n'établit ni même n'allègue que l'avis d'imposition afférents à cette imposition n'aurait pas comporté la mention des voies et délais de recours dont il disposait pour présenter sa réclamation. Par suite, la requête est manifestement irrecevable en raison de la tardiveté de la réclamation préalable et doit être rejetée en application des dispositions citées au point du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée pour information à la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 21 octobre 202Le président de la 8ème chambre, signé R. Feral La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation Le Greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
ORTA_2201129_20221021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel