TA101Tribunal Administratif de La RéunionRejet
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 9 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2201130_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 septembre 2022 et un mémoire en production de pièces enregistré le 22 août 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de condamner l'université régionale des métiers de l'artisanat (URMA) de La Réunion à lui verser les sommes suivantes : - 175 euros au titre des heures supplémentaires effectuées en mai et juin 2022, - 430 euros au titre des congés payés dus sur la période de janvier à juin 2022, - 800 euros au titre des frais bancaires engendrés, - 1 200 euros en réparation des préjudices moral et matériel subis ; 2°) d'enjoindre à l'URMA de La Réunion de requalifier sa convention en contrat de travail ; 3°) d'enjoindre à l'URMA de publier la décision à venir dans la salle des professeurs et le journal Le Quotidien. Par une lettre du 22 juillet 2023, le greffe du tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours, la décision ou l'acte attaqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () " ; qu'aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". 3. Mme B a été invitée par un courrier en date du 22 juillet 2023, transmis via l'application Télérecours citoyen et réceptionné le 9 août 2023, à produire la décision qu'elle entend contester. Si Mme B a produit un mémoire en production de pièces le 22 août 2023, elle n'a pas produit la décision qu'elle entend contester et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Dès lors, la requête de Mme B, qui n'a pas été régularisée est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la chambre de métiers et de l'artisanat de La Réunion. Fait à Saint-Denis, le 9 octobre 2023. La présidente de la 1ère chambre, A. KHATER La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/la greffière en chef La greffière, J. BELENFANT N° 2201319 jb
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Chronologie de l'affaire
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TA1019 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
ORTA_2201130_20231009
Données disponibles
- Texte intégral