TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 19 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2201130_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés sous le n°2200664 le 11 mai 2022 et le 19 décembre 2022, l'association Bouzanne avenir, représentée par son président en exercice, et M. B C, représentés par Me Larrouy-Castera, demandent au tribunal :
1°) d'annuler le récépissé de déclaration du 12 janvier 2022 concernant les travaux prévus dans le Contrat Territorial Milieux Aquatiques (CTMA) du bassin de Bouzanne dans le département de l'Indre ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros à verser aux requérants au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2022, le préfet de l'Indre conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2022, le président du Syndicat mixte pour l'aménagement du bassin de la Bouzanne conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 16 août 2023, le préfet de l'Indre conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire enregistré le 22 août 2023 l'association Bouzanne avenir demande qu'il soit donné acte au préfet de l'Indre de sa demande de non-lieu.
II. Par une requête et des mémoires enregistrés sous le n° 2201130 le 5 août 2022 et le 31 mars 2022, l'association Bouzanne avenir, représentée par son président en exercice, et M. B C, représentés par Me Larrouy-Castera, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la jonction avec l'instance n°2200664 présentant à juger les mêmes questions ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 11 avril 2022 portant déclaration d'intérêt général des travaux prévus dans le contrat territorial milieux aquatiques (CTMA) du bassin de la Bouzanne dans le département de l'Indre ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros à verser aux requérants au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2022, le préfet de l'Indre conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 16 août 2023, le préfet de l'Indre conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire enregistré le 22 août 2023 l'association Bouzanne avenir demande qu'il soit donné acte au préfet de l'Indre de sa demande de non-lieu sous réserve que l'arrêté du 10 août 2023 devienne définitif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()/ 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2200664 et n° 2201130 présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu, par suite, de les joindre.
3. Par des mémoires enregistrés le 16 août 2023, le préfet de l'Indre informe le tribunal que suite à l'annulation par le Conseil d'Etat d'une partie du décret du 30 juin 2020 servant de base légale aux deux arrêtés litigieux, il a retiré, à la demande du Syndicat mixte pour l'aménagement du bassin de la Bouzanne, ces décisions par arrêté du 10 août 2023. Par suite, les conclusions présentées par l'association Bouzanne avenir et M. C sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions des requérants présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre une somme de 900 euros à la charge de l'Etat sur ce fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les requêtes nos 2200664 et 2201130 de l'association Bouzanne avenir et M. C.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 900 (neuf cents) euros à l'association Bouzanne avenir et M. C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Bouzanne avenir, à M. B C, au préfet de l'Indre et au Syndicat mixte pour l'aménagement du bassin de la Bouzanne.
Limoges, le 19 octobre 2023.
Le vice-président,
N. NORMAND
La République mande et ordonne
au préfet de l'Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
M. A
Nos 2200664, 2201130
mfAvocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8719 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2201130_20231019
TA206 juin 2025
DTA_2201130_20250606TA3820 février 2026
DTA_2200664_20260220Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
ORTA_2201130_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel