TA76Tribunal Administratif de RouenDésistement
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 25 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2201131_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mars 2022, M. B A et Mme C D son épouse, représentés par la Selarl Mary et Inquimbert, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 30 août 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de leur délivrer un certificat de résidence ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de leur délivrer un certificat de résidence dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, à verser à la Selarl Mary et Inquimbert la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Par deux décisions du 12 janvier 2022 M. B A et Mme B A née C D ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par un mémoire, enregistré le 24 juin 2022, M. et Mme B A déclarent se désister purement et simplement de leur requête et maintiennent leur demande au titre des frais d'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 24 juin 2022, M. A et Mme D déclarent se désister purement et simplement de leur requête en toutes ses conclusions. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Pour cet unique dossier, M. A et Mme D ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme que la Selarl Mary et Inquimbert demande sur le fondement des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A et Mme D. Article 2 : Les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B A, à la Selarl Mary et Inquimbert et au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 25 juillet 2022. La présidente de la 2ème chambre, Signé C. Boyer La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.ah
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
ORTA_2201131_20220725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel